M-8, r. 10.1 - Règlement sur les élections au Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des médecins vétérinaires du Québec

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27. Le secrétaire ouvre les enveloppes contenant les bulletins de vote jugées conformes et en retire les bulletins de vote.
Outre les cas prévus à l’article 74 du Code des professions (chapitre C-26), le secrétaire rejette tout bulletin de vote qui est détérioré, maculé ou raturé de manière à rendre impossible l’identification du candidat choisi par le votant.
Décision 2011-01-28, a. 27.